(62) Afin de trouver de meilleures conditions pour leurs investissements, ce qui permet également de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de PEPP, les épargnants PEPP devraient avoir le droit de choisir un autre fournisseur de PEPP établi dans le même État membre ou dans un État membre différent pendant la phase d’accumulation, par une procédure claire, rapide et sûre. Cependant, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas être tenus d’assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants est en cours sous la forme de rente viagère. Pendant le changement, les fournisseurs de PEPP transmetteur devraient transférer les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature à partir du compte PEPP et le clore. Les épargnants PEPP devraient conclure un contrat avec les fournisseurs de PEPP destinataires pour l’ouverture d’un nouveau compte PEPP. Le nouveau compte PEPP devrait avoir la même structure de sous-comptes que le compte PEPP précédent.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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