Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(64) La procédure de changement devrait être simple pour l’épargnant PEPP. En conséquence, le fournisseur de PEPP destinataire devrait être chargé d’initier et de gérer la procédure au nom de l’épargnant PEPP et à sa demande. Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, sur une base volontaire lors de la mise en place du service de changement de fournisseur. Compte tenu de la nature paneuropéenne du produit, les épargnants PEPP devraient pouvoir opérer un changement de fournisseur sans retard et sans frais lorsque aucun sous-compte n’est disponible dans l’État membre où l’épargnant PEPP s’installe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).