(67) Les épargnants PEPP ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des fournisseurs de PEPP intervenant dans la procédure de changement. En particulier, les épargnants PEPP ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du changement. Étant donné que la protection du capital devrait être assurée au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, le fournisseur de PEPP transmetteur ne devrait pas être obligé d’assurer la protection ou la garantie du capital au moment du changement. Le fournisseur de PEPP pourrait également décider d’assurer la protection du capital ou de fournir la garantie au moment du changement.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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