Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(68) Il convient de permettre aux épargnants PEPP de prendre une décision éclairée avant le changement. Le fournisseur de PEPP destinataire devrait se conformer à toutes les exigences en matière de distribution et d’information, y compris la fourniture d’un document d’informations clés sur le PEPP, de conseils et d’informations adéquates concernant les coûts liés au changement et les éventuelles implications négatives sur la protection du capital lors d’un changement de PEPP assorti d’une garantie. Les coûts que le fournisseur de PEPP transmetteur applique pour le changement devraient se limiter à un montant qui ne constitue pas un obstacle à la mobilité et, en tout état de cause, ne pas dépasser 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).