Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(69) Les épargnants PEPP devraient avoir la liberté, lors de la souscription d’un PEPP et lors de l’ouverture d’un nouveau sous-compte, de choisir leur forme de prestation (rente, capital ou autre) lors de la phase de versement, mais avec une possibilité de revoir leur choix un an avant le début de la phase de versement, au début de la phase de versement et au moment du changement, afin d’être en mesure d’adapter au mieux leur choix de prestation à leurs besoins lorsqu’ils approchent de la retraite. Si le fournisseur de PEPP permet plus d’une forme de prestation, l’épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de choisir une forme de prestation différente pour chaque sous-compte ouvert dans son compte PEPP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).