(7) Les produits d’épargne-retraite individuelle jouent un rôle majeur en faisant le lien entre les épargnants à long terme et les possibilités d’investissement à long terme. Un marché européen plus vaste des produits d’épargne-retraite individuelle améliorera l’approvisionnement en fonds des investisseurs institutionnels et favorisera les investissements dans l’économie réelle.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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