(70) Les fournisseurs de PEPP devraient être autorisés à mettre à la disposition des épargnants PEPP un large éventail de formes de prestations. Cette approche permettrait d’atteindre l’objectif d’une forte souscription aux PEPP grâce à une flexibilité et un choix plus grands pour les épargnants PEPP. Elle permettrait aux fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la manière la plus économiquement avantageuse. Elle est cohérente avec les autres politiques de l’Union et politiquement réalisable car elle offre suffisamment de flexibilité aux États membres quant aux formes possibles de prestations qu’ils souhaitent encourager. Étant donné la nature à long terme du produit d’épargne-retraite, les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter des mesures visant à privilégier des formes particulières de prestations, telles que des limites quantitatives pour les paiements forfaitaires, afin d’encourager davantage les rentes viagères et les retraits.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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