(71) Compte tenu du caractère paneuropéen du PEPP, il est nécessaire de garantir un niveau élevé et cohérent de protection des épargnants PEPP dans l’ensemble du marché intérieur. Pour ce faire, il faut disposer d’outils adéquats pour lutter efficacement contre les infractions et éviter les préjudices subis par les consommateurs. Par conséquent, les pouvoirs de l’AEAPP et des autorités compétentes devraient être complétés par un mécanisme explicite visant à interdire ou à restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de tout PEPP suscitant de graves préoccupations en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris en ce qui concerne le caractère à long terme du produit, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEAPP.
Il convient que les compétences de l’AEAPP se fondent sur l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010 afin que ces mécanismes d’intervention puissent être appliqués en cas de préoccupations majeures en matière de protection des épargnants PEPP, eu égard notamment à la nature du PEPP, qui est un produit de retraite à long terme. Lorsque les conditions sont réunies, les autorités compétentes devraient être en mesure d’imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu aux épargnants PEPP. Ces compétences ne dispensent pas le fournisseur de PEPP de sa responsabilité de se conformer à toutes les exigences pertinentes prévues par le présent règlement.