Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(72) Il convient de garantir une transparence parfaite en matière de coûts et de frais liés à l’investissement dans un PEPP. Des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs seraient établies tout en assurant la protection des consommateurs. Des informations comparatives seraient disponibles pour les différents produits, ce qui encouragerait la fixation de tarifs compétitifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).