(73) Bien que la surveillance continue des fournisseurs de PEPP incombe aux autorités compétentes respectives, l’AEAPP devrait coordonner la surveillance en ce qui concerne les PEPP afin de garantir l’application cohérente d’une méthode de surveillance uniforme, contribuant ainsi à la nature paneuropéenne et à long terme du PEPP.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.