Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(78) Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).