Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(8) Le présent règlement permet la création d’un produit d’épargne-retraite individuelle, dont la nature sera celle d’une épargne-retraite à long terme et qui tiendra compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies dans toute la mesure du possible, sera simple, sûr, transparent, favorable aux consommateurs, proposé à un prix raisonnable et transférable dans toute l’Union, et complétera les régimes existants dans les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).