(8) Le présent règlement permet la création d’un produit d’épargne-retraite individuelle, dont la nature sera celle d’une épargne-retraite à long terme et qui tiendra compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies dans toute la mesure du possible, sera simple, sûr, transparent, favorable aux consommateurs, proposé à un prix raisonnable et transférable dans toute l’Union, et complétera les régimes existants dans les États membres.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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