Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(87) Une évaluation du présent règlement devrait être réalisée entre autres en analysant l’évolution du marché, par exemple l’apparition de nouveaux types de PEPP, ainsi que les évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et l’expérience acquise par les États membres. Cette évaluation devrait tenir compte des différents objectifs et finalités de l’établissement d’un marché de PEPP fonctionnant correctement, et devrait en particulier évaluer si le présent règlement a poussé davantage de citoyens européens à épargner pour des retraites viables et adéquates. L’importance de normes européennes minimales pour la surveillance des fournisseurs de PEPP nécessite également l’évaluation des fournisseurs de PEPP au regard du respect du présent règlement et du droit sectoriel applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).