(9) Actuellement, le fonctionnement du marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle n’est pas sans problème. Dans certains États membres, il n’y a pas encore de marché des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans d’autres, il existe des produits d’épargne-retraite individuelle, mais le degré de fragmentation est important entre les marchés nationaux. Dans ces conditions, le degré de portabilité des produits d’épargne-retraite individuelle est limité. Dès lors, les personnes peuvent rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs libertés fondamentales. Par exemple, elles pourraient être empêchées d’accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État membre. En outre, la possibilité qu’ont les fournisseurs d’user de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation des services est entravée par le manque de standardisation des produits d’épargne-retraite individuelle.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.