(90) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir une meilleure protection des épargnants PEPP et un renforcement de leur confiance dans les PEPP, y compris lorsque ces produits font l’objet d’une distribution transfrontière, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.