Version consolidée au 15/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1239-20250815, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1239
IntituléDispositions supplémentaires concernant les douanes
RattachementCHAPITRE III — FOURNITURE DES INFORMATIONS
Règlement (UE) 2019/1239
CHAPITRE III — FOURNITURE DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 15/08/2025 (CELEX 02019R1239-20250815)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres ou entre les autorités douanières et les opérateurs économiques utilisant les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Les informations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 sont, lorsque cela est compatible avec le droit douanier de l’Union, mises à la disposition du guichet unique maritime national pour consultation et, le cas échéant, réutilisées aux fins d’autres obligations de déclaration figurant à l’annexe.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des informations pertinentes visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.