Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1239-20250815, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1239
IntituléCoopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2019/1239
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 15/08/2025 (CELEX 02019R1239-20250815)
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