Règlement (UE) 2019/1239 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1239-20250815, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1239
IntituléModification de l’ensemble de données de l’EMSWe
Rattachement
CHAPITRE II — ENSEMBLE DE DONNÉES DE L’EMSWe
  1. Règlement (UE) 2019/1239
  2. CHAPITRE II — ENSEMBLE DE DONNÉES DE L’EMSWe
VersionConsolidée au 15/08/2025 (CELEX 02019R1239-20250815)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre a l’intention de modifier une obligation de déclaration en vertu de sa législation et de ses exigences nationales, ce qui supposerait la fourniture d’autres informations que celles incluses dans l’ensemble de données de l’EMSWe, il en informe immédiatement la Commission. Dans cette notification, l’État membre répertorie avec précision les informations non couvertes par l’ensemble de données de l’EMSWe et indique le délai prévu durant lequel l’obligation de déclaration en question doit s’appliquer.

2. Un État membre n’introduit pas de nouvelles obligations de déclaration à moins qu’une telle introduction ait été approuvée par la Commission selon la procédure énoncée à l’article 3 et que les informations correspondantes aient été intégrées à l’ensemble de données de l’EMSWe et appliquées dans les interfaces de déclaration harmonisées.

3. La Commission évalue la nécessité de modifier l’ensemble de données de l’EMSWe conformément à l’article 3, paragraphe 3. Les modifications de l’ensemble de données de l’EMSWe ne sont introduites qu’une fois par an, sauf dans des cas dûment justifiés.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut demander aux déclarants de fournir des éléments de données supplémentaires sans l’approbation de la Commission, pour une période d’une durée inférieure à trois mois. L’État membre concerné communique sans tarder ces éléments de données à la Commission. La Commission peut autoriser l’État membre à continuer à demander les éléments de données supplémentaires pour deux nouvelles périodes de trois mois si les circonstances exceptionnelles se maintiennent.

Au plus tard un mois avant la fin de la dernière période de trois mois visée au premier alinéa, l’État membre peut demander à la Commission que les éléments de données supplémentaires soient introduits dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 3. L’État membre peut continuer à demander aux déclarants de fournir les éléments de données supplémentaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la Commission et, en cas de décision positive, jusqu’à ce que l’ensemble de données de l’EMSWe modifié soit mis en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1239-20250815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).