Règlement (UE) 2019/1239 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1239-20250815, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1239
IntituléAutres moyens de déclaration
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DES INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2019/1239
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 15/08/2025 (CELEX 02019R1239-20250815)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les déclarants à fournir, sur une base volontaire, des informations au guichet unique maritime national par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données qui respectent les exigences du module d’interface de déclaration harmonisée.

2. Les États membres peuvent autoriser les déclarants à fournir les informations par l’intermédiaire d’autres canaux de transmission à condition que ces canaux soient facultatifs pour les déclarants. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que ces autres canaux mettent les informations pertinentes à disposition des guichets uniques maritimes nationaux.

3. Les États membres peuvent recourir à d’autres moyens alternatifs de transmission des informations en cas de panne temporaire des systèmes électroniques visés aux articles 5 et 6 et aux articles 12 à 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1239-20250815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).