Règlement (UE) 2019/1239 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →

(10) Il convient que les guichets uniques maritimes nationaux soient pourvus d’une interface utilisateur graphique facile à utiliser dotée de fonctionnalités communes, destinée à la saisie manuelle des déclarations par les déclarants. Les États membres devraient aussi mettre à disposition l’interface utilisateur graphique destinée à la saisie manuelle de données par les déclarants au moyen du téléchargement des feuilles de calcul numériques harmonisées. En plus d’assurer les fonctionnalités communes, la Commission et les États membres devraient coordonner leur action dans le but de veiller à ce que les expériences utilisateur offertes par ces différentes interfaces utilisateur graphiques soient aussi semblables que possible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).