(14) Pour que l’EMSWe puisse fonctionner, il est nécessaire d’établir un ensemble de données de l’EMSWe complet qui devrait couvrir tous les éléments d’information susceptibles d’être demandés par les autorités nationales ou les opérateurs portuaires à des fins administratives ou opérationnelles lorsqu’un navire fait escale. Lorsqu’elle établit l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission devrait tenir compte des travaux pertinents menés au niveau international. L’étendue des obligations de déclaration variant d’un État membre à l’autre, il convient que le guichet unique maritime national de chaque État membre soit conçu de telle sorte qu’il accepte l’ensemble de données de l’EMSWe sans aucune modification et ignore les informations non pertinentes pour l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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