(17) Lorsque les renseignements issus du guichet unique maritime national sont communiqués aux autorités compétentes, la transmission devrait être conforme aux exigences en matière de données, aux formats et aux codes communs applicables aux obligations et formalités déclaratives prévues par les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et utiliser les systèmes informatiques qui y sont définis, tels que les techniques électroniques de traitement des données visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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