(20) Afin d’améliorer l’efficacité du transport maritime et de limiter la duplication des informations devant être fournies à des fins opérationnelles lorsqu’un navire fait escale, les renseignements fournis par les déclarants au guichet unique maritime national devraient également être partagés avec certaines autres entités, telles que les opérateurs portuaires ou de terminaux, lorsque le déclarant l’autorise et compte tenu de la nécessité de respecter la confidentialité, les sensibilités commerciales et les contraintes juridiques. Le présent règlement vise à améliorer le traitement des données en appliquant le principe de la transmission unique d’informations lors de l’accomplissement des obligations de déclaration.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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