Règlement (UE) 2019/1239 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →

(29) En particulier, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques et fonctionnelles, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du module d’interface harmonisée et des éléments connexes harmonisés des guichets uniques maritimes nationaux. Des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques, les normes et les procédures applicables aux services communs de l’EMSWe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).