(4) Le présent règlement a pour objectif principal d’établir des règles harmonisées pour la fourniture des informations requises dans le cadre des escales, notamment en veillant à ce que les mêmes ensembles de données puissent être communiqués de la même manière à chaque guichet unique maritime national. Il vise également à faciliter la transmission des informations entre les déclarants, les autorités compétentes et les prestataires de services portuaires dans le port d’escale et les États membres. L’application du présent règlement ne devrait pas modifier les délais de déclaration, ou la teneur des obligations en la matière, et ne devrait pas avoir d’incidence sur le stockage et le traitement ultérieurs des informations au niveau de l’Union ou au niveau national.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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