(5) Il convient de maintenir le guichet unique maritime national existant dans chaque État membre comme base d’un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable. Le guichet unique maritime national devrait constituer un point d’accès complet en matière de déclarations pour les opérateurs de transport maritime, en assurant les fonctions de collecte des données auprès des déclarants et de communication des données à toutes les autorités compétentes et à tous les prestataires de services portuaires concernés.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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