Règlement (UE) 2019/1239 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/1239EUR-Lex →

(7) Les interfaces d’entrée de ces guichets uniques maritimes nationaux, du côté des déclarants, devraient être harmonisées au niveau de l’Union, afin de faciliter les déclarations et de réduire encore la charge administrative. Cette harmonisation devrait être réalisée en utilisant, dans tous les guichets uniques maritimes nationaux, une interface logicielle commune pour les échanges des informations de système à système, développée au niveau de l’Union. Les États membres devraient assumer la responsabilité de l’intégration et de la gestion du module d’interface, ainsi que de sa mise à jour régulière et en temps utile lorsque de nouvelles versions sont fournies par la Commission. Les technologies numériques connaissant une évolution rapide et toute solution technologique pouvant être rapidement dépassée par de nouveaux développements, la Commission devrait développer ce module et fournir les mises à jour nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).