(8) D’autres canaux de communication mis à disposition par les États membres et les prestataires de services, tels que les systèmes d’information portuaires, pourraient être maintenus comme points d’accès facultatifs pour les déclarations et devraient pouvoir être utilisés comme fournisseurs de services de données.
Règlement (UE) 2019/1239 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1239
RattachementRèglement (UE) 2019/1239
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1239)
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