Règlement (UE) 2019/1240 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1240
IntituléTraitement de données à caractère personnel
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1240)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1240EUR-Lex →

1. Les officiers de liaison "Immigration" exécutent leurs missions conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux règles contenues dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales.

2. Les officiers de liaison "Immigration" peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6. Ces données à caractère personnel sont effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679.

3. Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre:

a) des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité;

b) des listes de passagers pour les vols de retour et les retours à l’aide d’autres moyens de transport à destination des pays tiers;

c) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers aux fins de l’admission à la migration légale;

d) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation;

e) des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers.

Les données visées au présent paragraphe, premier alinéa, point e), peuvent être traitées à la seule fin de l’exécution des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6, point d).

4. Tout échange de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement.

5. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison "Immigration" en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).