Règlement (UE) 2019/1240 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1240
IntituléCréation de réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison "Immigration"
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1240)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1240EUR-Lex →

1. Les officiers de liaison "Immigration" déployés dans les mêmes pays ou régions constituent des réseaux locaux ou régionaux de coopération et coopèrent, si et quand cela est nécessaire, avec les officiers de liaison déployés par des pays autres que des États membres. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison "Immigration", conformément à l’article 1er, paragraphe 2:

a) se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire;

b) échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9;

c) échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès à une protection internationale;

d) coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, s’il y a lieu;

e) participent à des formations communes spécialisées, s’il y a lieu, notamment sur les droits fondamentaux, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire ou l’accès à une protection internationale dans les pays tiers;

f) organisent des séances d’information et des formations à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu;

g) adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations;

h) établissent des contacts réguliers avec des réseaux similaires dans le pays tiers et dans les pays tiers voisins, en fonction des besoins.

2. Les officiers de liaison "Immigration" déployés par la Commission facilitent et appuient les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison "Immigration", les officiers de liaison "Immigration" déployés par des agences de l’Union facilitent et soutiennent le fonctionnement des réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où ni la Commission ni des agences de l’Union ne déploient d’officiers de liaison "Immigration", le fonctionnement du réseau est facilité par un officier de liaison "Immigration", selon ce que les membres du réseau auront convenu.

3. Le comité directeur est notifié dans les meilleurs délais de la nomination du facilitateur de réseau désigné ou du fait qu’aucun facilitateur n’est désigné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).