Règlement (UE) 2019/1240 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1240
IntituléDéploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration"
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1240)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2019/1240EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont déployés dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres.

2. Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions, selon leurs compétences et leur formation.

3. Lorsque deux États membres ou plus déploient conjointement un officier de liaison "Immigration", ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) no 515/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).