Règlement (UE) 2019/1240 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/1240EUR-Lex →

(12) Étant donné que les officiers de liaison chargés de questions liées aux migrations sont déployés par différentes autorités compétentes et que leurs mandats et missions peuvent se chevaucher, des efforts devraient être entrepris pour renforcer la coopération entre les officiers présents dans le même pays tiers ou dans la même région de pays tiers. Lorsque des officiers de liaison "Immigration" sont déployés par la Commission ou par les agences de l’Union auprès des missions diplomatiques de l’Union dans un pays tiers, ils devraient aider et soutenir le réseau d’officiers de liaison "Immigration" dans ce pays tiers. S’il y a lieu, ces réseaux peuvent être élargis aux officiers de liaison déployés par des pays autres que les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).