(17) Les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" devraient éviter de dupliquer l’action des agences de l’Union et d’autres instruments ou structures de l’Union, y compris l’action des groupes assurant la coopération locale au titre de Schengen, et devraient apporter une valeur ajoutée à ce qu’ils accomplissent déjà en matière de collecte et d’échange d’informations dans le domaine de l’immigration, notamment en s’attachant aux aspects opérationnels. Ces réseaux devraient faire office de facilitateurs et de sources d’informations provenant de pays tiers pour appuyer les agences de l’Union dans leurs fonctions et missions, notamment lorsque ces agences n’ont pas encore institué de relations de coopération avec ces pays tiers. À cet effet, il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union concernées. Les officiers de liaison "Immigration" devraient garder constamment à l’esprit que leurs actions pourraient avoir des conséquences sur le fonctionnement ou la réputation des réseaux locaux et régionaux d’officiers de liaison "Immigration". Ils devraient agir en conséquence lorsqu’ils s’acquittent de leurs missions.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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