(18) Les autorités des États membres devraient veiller, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union et au droit national, à ce que les informations obtenues par les officiers de liaison déployés dans d’autres États membres, et les produits d’analyses stratégiques et opérationnelles des agences de l’Union au sujet de l’immigration illégale, du retour et de la réintégration effectifs et dans la dignité, de la criminalité transfrontière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison "Immigration" dans les pays tiers et à ce que les informations communiquées par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées; notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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