(20) Les informations collectées par les officiers de liaison "Immigration" devraient appuyer, sur les plans technique et opérationnel, la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil et contribuer au développement et à la maintenance des systèmes nationaux de surveillance des frontières conformément au règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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