(24) Les officiers de liaison "Immigration" ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour faciliter la bonne mise en œuvre des procédures de retour, la bonne exécution des décisions de retour et la réintégration, lorsque cela est possible et pertinent. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Des accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en application de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, couvrent, dès lors, un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existent pas, les données à caractère personnel devraient être transférées par les officiers de liaison "Immigration" aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, conformément aux conditions fixées à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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