(26) Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison "Immigration" devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui font l’objet d’une réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité. Compte tenu du contexte dans lequel ils travaillent, les officiers de liaison "Immigration" sont susceptibles d’obtenir d’importantes informations sur les activités des organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et la traite d’êtres humains. Par conséquent, ils devraient également être en mesure de partager les données à caractère personnel traitées dans l’exercice de leurs fonctions avec les autorités répressives et au sein des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", pour autant que les données à caractère personnel en question soient nécessaires pour prévenir et combattre la migration irrégulière ou pour prévenir, détecter et poursuivre les faits de trafic de migrants ou de traite d’êtres humains, et enquêter à ce sujet.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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