(9) Le déploiement des officiers de liaison "Migration" européens actuels dans les principaux pays tiers d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la collaboration avec les officiers de liaison "Immigration" déployés par les États membres. En s’appuyant sur cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison "Immigration" pour une plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets.
Règlement (UE) 2019/1240 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1240
RattachementRèglement (UE) 2019/1240
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1240)
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