Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléTailles minimales de référence de conservation
RattachementSECTION 4 — Tailles minimales de référence de conservation
Règlement (UE) 2019/1241
CHAPITRE II — MESURES TECHNIQUES COMMUNES
SECTION 4 — Tailles minimales de référence de conservation
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →
1. Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines figurant à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins:
a) de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;
c) de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil.
2. La taille des espèces marines est mesurée conformément à l’annexe IV.
3. Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation.
4. Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à l’une des espèces pour lesquelles une taille minimale de référence de conservation est établie à l’annexe V, VI ou VII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu’entiers.
Nota : Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
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