Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléEngins de pêche innovants
RattachementCHAPITRE III — RÉGIONALISATION
Règlement (UE) 2019/1241
CHAPITRE III — RÉGIONALISATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →
1. Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique contient une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles. Les États membres concernés collectent les données appropriées nécessaires aux fins de cette évaluation.
2. L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations visées au paragraphe 1 indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur des habitats sensibles et des espèces non ciblées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.