Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléMesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires
RattachementCHAPITRE III — RÉGIONALISATION
Règlement (UE) 2019/1241
CHAPITRE III — RÉGIONALISATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →
1. Lorsque les États membres soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments suivants:
a) des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci;
b) des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;
c) des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
d) des tailles minimales de référence de conservation;
e) les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés.
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