Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléRecherche scientifique
Rattachement
CHAPITRE IV — RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION
  1. Règlement (UE) 2019/1241
  2. CHAPITRE IV — RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

1. Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique, dans les conditions suivantes:

a) les opérations de pêche sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon;

b) la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après dénommé «État membre côtier») sont informés au moins deux semaines à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises;

c) le ou les navires effectuant les opérations de pêche sont titulaires d’une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;

d) si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons liées à la sécurité;

e) les opérations de pêche menées par des navires de commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique font intervenir plus de six navires de commerce, l’État membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas justifié, l’État membre concerné modifie les conditions de la recherche scientifique en conséquence;

f) en cas d’utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.

2. Les espèces marines capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 du présent article peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, à condition qu’elles soient imputées sur les quotas conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, s’il y a lieu, et:

a) qu’elles soient conformes aux tailles minimales de référence de conservation énoncées aux annexes IV à X du présent règlement; ou

b) qu’elles soient vendues à des fins autres que la consommation humaine directe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1241-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).