Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléConditions liées aux spécifications de maillage
Rattachement
CHAPITRE V — CONDITIONS LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE
  1. Règlement (UE) 2019/1241
  2. CHAPITRE V — CONDITIONS LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

1. Les pourcentages de capture visés aux annexes V à VIII sont les pourcentages maximum d’espèces autorisés pour qu’il soit satisfait aux conditions liées aux maillages spécifiques figurant auxdites annexes. Ces pourcentages sont sans préjudice de l’obligation de débarquer les captures énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

2. Les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

3. Les pourcentages visés au paragraphe 2 peuvent être calculés sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

4. Aux fins du présent article, la correspondance en poids en langoustines entières s’obtient en multipliant le poids des queues de langoustines par trois.

5. Un État membre peut délivrer des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche battant son pavillon qui exercent des activités de pêche en utilisant les maillages spécifiques prévus aux annexes V à XI. Ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées lorsqu’il a été constaté qu’un navire n’a pas respecté les pourcentages de capture définis, tels qu’ils figurent aux annexes V à VIII.

6. Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de définir plus précisément le terme «pêche ciblée» pour ce qui est des espèces concernées dans la partie B des annexes V à X et dans la partie A de l’annexe XI. À cette fin, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries concernées soumettent des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 15 août 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1241-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).