ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE
Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2:
a) les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union:
i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron);
b) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;
c) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
d) la manta d’Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;
e) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l’Union;
f) les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union:
i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv) la petite manta (Mobula thurstoni);
v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);
vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii) le petit diable (Mobula kuhlii);
ix) la mante diable (Mobula hypostoma);
g) le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;
h) la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;
i) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;
j) l’ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l’Union;
k) le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);
l) la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);
m) l’esturgeon de l’Adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;
n) les femelles de langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;
o) la datte lithophage (Lithophaga lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;
p) l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus);
q) la femelle grainée du homard européen (Homarus gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.