Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE

Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2:

a) les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union:

i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

b) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

c) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d) la manta d’Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;

e) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l’Union;

f) les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union:

i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv) la petite manta (Mobula thurstoni);

v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii) le petit diable (Mobula kuhlii);

ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

g) le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;

h) la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;

i) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;

j) l’ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l’Union;

k) le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);

l) la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);

m) l’esturgeon de l’Adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;

n) les femelles de langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;

o) la datte lithophage (Lithophaga lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;

p) l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus);

q) la femelle grainée du homard européen (Homarus gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1241-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).