Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

ZONES FERMÉES POUR LA PROTECTION DES HABITATS SENSIBLES

Aux fins de l’article 12, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s’appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

PARTIE A

Eaux occidentales septentrionales

1. Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

Belgica Mound Province:

— 51°29,4′ N, 11°51,6′ O

— 51°32,4′ N, 11°41,4′ O

— 51°15,6′ N, 11°33,0′ O

— 51°13,8′ N, 11°44,4′ O

— 51°29,4′ N, 11°51,6′ O

Hovland Mound Province:

— 52°16,2′ N, 13°12,6′ O

— 52°24,0′ N, 12°58,2′ O

— 52°16,8′ N, 12°54,0′ O

— 52°16,8′ N, 12°29,4′ O

— 52°04,2′ N, 12°29,4′ O

— 52°04,2′ N, 12°52,8′ O

— 52°09,0′ N, 12°56,4′ O

— 52°09,0′ N, 13°10,8′ O

— 52°16,2′ N, 13°12,6′ O

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone I:

— 53°30,6′ N, 14°32,4′ O

— 53°35,4′ N, 14°27,6′ O

— 53°40,8′ N, 14°15,6′ O

— 53°34,2′ N, 14°11,4′ O

— 53°31,8′ N, 14°14,4′ O

— 53°24,0′ N, 14°28,8′ O

— 53°30,6′ N, 14°32,4′ O

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone II:

— 53°43,2′ N, 14°10,8′ O

— 53°51,6′ N, 13°53,4′ O

— 53°45,6′ N, 13°49,8′ O

— 53°36,6′ N, 14°07,2′ O

— 53°43,2′ N, 14°10,8′ O

Sud-ouest du banc de Porcupine:

— 51°54,6′ N, 15°07,2′ O

— 51°54,6′ N, 14°55,2′ O

— 51°42,0′ N, 14°55,2′ O

— 51°42,0′ N, 15°10,2′ O

— 51°49,2′ N, 15°06,0′ O

— 51°54,6′ N, 15°07,2′ O

2. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au point 1:

— sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009,

— ne détiennent à bord que des engins pélagiques,

— notifient, quatre heures à l’avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l’article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l’Irlande leur intention d’accéder à une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde et ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord,

— disposent, lorsqu’ils se trouvent dans les zones décrites au point 1, d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables,

— transmettent des relevés VMS toutes les heures,

— notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l’Irlande et communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord, et

— détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.

3. Il est interdit d’utiliser tout chalut de fond ou filet remorqué similaire dans la zone suivante:

Darwin Mounds:

— 59°54′ N, 6°55′ O

— 59°47′ N, 6°47′ O

— 59°37′ N, 6°47′ O

— 59°37′ N, 7°39′ O

— 59°45′ N, 7°39′ O

— 59°54′ N, 7°25′ O

PARTIE B

Eaux occidentales australes

1. El Cachucho

1. 1. Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

— 44°12′ N, 5°16′ O

— 44°12′ N, 4°26′ O

— 43°53′ N, 4°26′ O

— 43°53′ N, 5°16′ O

— 44°12′ N, 5°16′ O

1. 2. Les navires ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44°00,00′ N, à condition qu’une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

1. 3. Tout navire ayant obtenu cette autorisation de pêche, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, lorsqu’il pêche dans la zone définie au point 1.1.

2. Madère et les îles Canaries

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

— 27°00′ N, 19°00′ O

— 26°00′ N, 15°00′ O

— 29°00′ N, 13°00′ O

— 36°00′ N, 13°00′ O

— 36°00′ N, 19°00′ O

3. Açores

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

— 36°00′ N, 23°00′ O

— 39°00′ N, 23°00′ O

— 42°00′ N, 26°00′ O

— 42°00′ N, 31°00′ O

— 39°00′ N, 34°00′ O

— 36°00′ N, 34°00′ O

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1241-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).