MER DU NORD
PARTIE A
Tailles minimales de référence de conservation
| Espèce | Mer du Nord
| Cabillaud (Gadus morhua) | 35 cm
| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | 30 cm
| Lieu noir (Pollachius virens) | 35 cm
| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | 30 cm
| Merlu commun (Merluccius merluccius) | 27 cm
| Cardines (Lepidorhombus spp.) | 20 cm
| Soles (Solea spp.) | 24 cm
| Plie commune (Pleuronectes platessa) | 27 cm
| Merlan (Merlangius merlangus) | 27 cm
| Lingue franche (Molva molva) | 63 cm
| Lingue bleue (Molva dypterygia) | 70 cm
| Langoustine (Nephrops norvegicus) | 85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm queue de langoustine de 46 mm
| Maquereaux (Scomber spp.) | 30 cm
| Hareng commun (Clupea harengus) | 20 cm
| Chinchards (Trachurus spp.) | 15 cm
| Anchois (Engraulis encrasicolus) | 12 cm ou 90 individus au kg
| Bar (Dicentrarchus labrax) | 42 cm
| Sardine (Sardina pilchardus) | 11 cm
| Homard (Homarus gammarus) | 87 mm (longueur de la carapace)
| Araignée de mer (Maja squinado) | 120 mm
| Vanneaux (Chlamys spp.) | 40 mm
| Palourde (Ruditapes decussatus) | 40 mm
| Clovisse (Venerupis pullastra) | 38 mm
| Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) | 35 mm
| Praire (Venus verrucosa) | 40 mm
| Palourde rouge (Callista chione) | 6 cm
| Couteaux (Ensis spp.) | 10 cm
| Mactre solide (Spisula solida) | 25 mm
| Olives de mer (Donax spp.) | 25 mm
| Cératisole-gousse (Pharus legumen) | 65 mm
| Buccin (Buccinum undatum) | 45 mm
| Poulpe (Octopus vulgaris) | 750 g
| Langoustes (Palinurus spp.) | 95 mm (longueur de la carapace)
| Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) | 22 mm (longueur de la carapace)
| Tourteau (Cancer pagurus) | 140 mm
| Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) | 100 mm
| Cabillaud (Gadus morhua) | 30 cm
| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | 27 cm
| Lieu noir (Pollachius virens) | 30 cm
| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | —
| Merlu commun (Merluccius merluccius) | 30 cm
| Cardines (Lepidorhombus spp.) | 25 cm
| Soles (Solea spp.) | 24 cm
| Plie commune (Pleuronectes platessa) | 27 cm
| Merlan (Merlangius merlangus) | 23 cm
| Lingue franche (Molva molva) | —
| Lingue bleue (Molva dypterygia) | —
| Langoustine (Nephrops norvegicus) |
105 mm de longueur totale
Queues de langoustine 59 mm
longueur de carapace de 32 mm
| Maquereaux (Scomber spp.) | 20 cm
| Hareng commun (Clupea harengus) | 18 cm
| Chinchards (Trachurus spp.) | 15 cm
| Homard (Homarus gammarus) |
220 mm de longueur totale
longueur de carapace de 78 mm
| Homard européen (Homarus gammarus) | 90 mm (longueur de la carapace) dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a
1. Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le bar (Dicentrarchus labrax) en mer du Nord et pour le homard européen (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de la Suède dans le Skagerrak et le Kattegat (division CIEM 3a) s’appliquent à la pêche récréative.
PARTIE B
Maillage
1. Maillage de référence pour les engins traînants
1. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm, ou d’au moins 90 mm dans le Skagerrak lorsqu’ils pêchent au moyen de chaluts à panneaux, ou d’au moins 90 mm dans le Kattegat lorsqu’ils pêchent au moyen de chaluts à panneaux ou de sennes.
1. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que:
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de 120 mm ou meilleures que celles-ci.
1. 3. Par dérogation aux spécifications du tableau, un système de rétention des poissons peut être utilisé pour les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (division CIEM 3a), à condition qu’il existe des possibilités de pêche permettant de couvrir les prises accessoires et que le système de rétention:
— soit construit avec un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 120 mm en mailles carrées;
— mesure au moins 3 mètres de long; et
— soit d’une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.
1. 4. L’utilisation du SepNep décrit à l’annexe I du présent règlement est autorisée en tant que dispositif de sélectivité équivalent dans la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus).
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 100 mm | Mer du Nord, au sud de 57°30′ N | Pêche ciblée de la plie et de la sole au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, et de sennes. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 90 mm.
| Au moins 80 mm | Divisions CIEM 4b et 4c |
Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.
Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.
| Au moins 80 mm | Mer du Nord |
Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.
Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.
Pêche ciblée des raies.
| Au moins 80 mm | Division CIEM 4c | Pêche ciblée de la sole au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.
| Au moins 70 mm (maille carrée) ou 90 mm (maille losange) | Skagerrak et Kattegat | Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.
| Au moins 80 mm | Sous-zone CIEM 4 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae).
| Au moins 35 mm | Skagerrak et Kattegat | Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.
| Au moins 32 mm | Intégralité de la zone, excepté le Skagerrak et le Kattegatt | Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.
| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau.
Pêche ciblée du tacaud norvégien. L’un des dispositifs suivants doit être installé:
1) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm;
2) un dispositif d’exclusion, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i) le dispositif d’exclusion a un maillage maximal de 70 mm et est équipé d’un plateau élévateur en PVC ou dans un matériau souple similaire;
ii) lorsqu’un voile est installé à l’intérieur du dispositif d’exclusion en travers du cône/tube de ce dispositif, ce voile doit être en PVC ou dans un matériau souple similaire et sa dimension doit être telle qu’elle ne couvre pas plus de 75 % de la section transversale où le voile est positionné; et
iii) un orifice de sortie d’une taille minimale de 50 × 50 cm est prévu à l’extrémité du dispositif d’exclusion.
Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.
| Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon.
2. Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
2. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm.
2. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de l’églefin, du merlan, de la limande et du bar
| Au moins 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
| Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
PARTIE C
Zones fermées ou à accès restreint
1. Fermeture d’une zone pour protéger le lançon dans les divisions CIEM 4a et 4b
1. 1. La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
— côte est de l’Angleterre à la latitude de 55°30′ N,
— 55° 30′ N, 01° 00′ O
— 58° 00′ N, 01° 00′ O
— 58° 00′ N, 02° 00′ O
— la côte est de l’Écosse à la longitude 02°00′ O.
1. 2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.
2. Fermeture d’une zone de pêche pour protéger la plie juvénile dans la sous-zone CIEM 4
2. 1. Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 8 m d’utiliser tout chalut de fond, chalut à perche, senne danoise ou engin traînant similaire à l’intérieur des zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84:
a) la zone de 12 milles marins au large des côtes de la France au nord de 51°00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu’à 53°00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;
b) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
— un point de la côte ouest du Danemark situé à 57°00′ N,
— 57°00′ N, 7°15′ E
— 55°00′ N, 7°15′ E
— 55°00′ N, 7°00′ E
— 54°30′ N, 7°00′ E
— 54°30′ N, 7°30′ E
— 54°00′ N, 7°30′ E
— 54°00′ N, 6°00′ E
— 53°50′ N, 6°00′ E
— 53°50′ N, 5°00′ E
— 53°30′ N, 5°00′ E
— 53°30′ N, 4°15′ E
— 53°00′ N, 4°15′ E
— un point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00′ N,
— la zone de 12 milles marins au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57°00′ N jusqu’au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.
2. 2. Les navires suivants sont autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1:
a) les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises;
b) les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kW avec des chaluts-bœufs de fond;
c) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond à panneaux, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe;
d) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW et qui utilisent des sennes danoises, à savoir un engin de pêche qui est remonté lorsque le navire est à l’ancre [senne danoise (à l’ancre) – SDN], pour autant que ces navires respectent le maillage prévu à la partie B, point 1.1, de la présente annexe.
2. 3. Lorsque les navires visés au point 2.2 a) utilisent des chaluts à perche, la longueur de la perche ou la longueur totale des chaluts à perche combinés mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche n’excède pas 9 m ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf lorsque ces navires opèrent avec un engin d’un maillage entre 16 et 31 mm. Les navires de pêche dont l’activité principale est la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur agrégée, mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche, excède 9 m lorsqu’ils opèrent avec un engin d’un maillage entre 80 et 99 mm, pour autant qu’une autorisation de pêche supplémentaire leur ait été délivrée.
2. 4. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. À compter du 1er juillet 2021, seuls les chalutiers à perche d’une longueur hors tout maximale de 24 mètres peuvent être ajoutés à cette liste.
3. Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni
3. 1. Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large de la côte du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base des eaux territoriales.
3. 2. Par dérogation au point 3.1, la pêche au chalut à perche dans la zone en question est autorisée si:
— la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur hors tout ne dépasse pas 24 m; et
— la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un maillage minimal inférieur à 31 mm.
4. Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b
La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84, du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
— la côte ouest du Danemark à 55°30′ N,
— 55°30′ N, 7°00′ E,
— 57°00′ N, 7°00′ E,
— la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.
Par dérogation au premier alinéa, cet alinéa ne s’applique pas à la pêche au moyen des engins suivants:
a) engins traînants d’un maillage inférieur à 32 mm;
b) sennes coulissantes; ou
c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données de suivi à l’appui de la dérogation en ce qui concerne les prises accessoires de hareng par les flottes qui pratiquent la pêche du sprat. Ces données pourraient être fondées sur la collecte de données dans le cadre de programmes d’échantillonnage concernant la pêche industrielle.
5. Dispositions spécifiques concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM 3a
5. 1. Il est interdit de pêcher au chalut à perche dans le Kattegat.
5. 2. Il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer ou de mettre à la vente le saumon et la truite de mer.
5. 3. Il est interdit d’utiliser des engins traînants dont le maillage du cul de chalut est inférieur à 32 mm du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées dans une limite de trois milles marins des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat à moins que les navires ne pratiquent une pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis). Pour la pêche ciblée de la loquette d’Europe (Zoarces viviparus), des gobies (Gobiidae) ou des chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts, des filets de n’importe quel maillage peuvent être utilisés.
5. 4. Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale et récréative du flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), ainsi que de conserver à bord, de transborder ou de débarquer cette espèce, dans le Skagerrak (division CIEM 3aN) et dans la zone économique exclusive suédoise du Kattegat (division CIEM 3aS) du 20 décembre au 31 mars de chaque année. En cas de capture accidentelle au cours de cette période, les spécimens ne doivent pas être blessés et sont rapidement relâchés.
6. Utilisation des filets fixes dans les divisions CIEM 3a et 4a
6. 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:
— les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,
— les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
6. 2. La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations énoncées au point 6.1.
7. Mesures relatives au homard européen dans la division CIEM 3a
7. 1. Dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a, le homard européen (Homarus gammarus) peut être pêché uniquement à l’aide de casiers à homards (FPO).
Les casiers à homards doivent comporter au moins deux orifices circulaires d’un diamètre d’au moins 60 mm, situés dans la partie inférieure de chaque compartiment du casier. Les homards accidentellement capturés au moyen d’un autre engin de pêche ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.
7. 2. Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder et de débarquer des homards européens (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de Suède dans la division CIEM 3a:
a) dans la pêche commerciale, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le premier lundi suivant le 20 septembre;
b) dans la pêche récréative, au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le premier lundi suivant le 20 septembre.
Les spécimens de homard européen accidentellement capturés au cours de ces périodes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.
PARTIE D
Utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c
1. La pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel est interdite dans toutes les eaux de l’Union à compter du 1er juillet 2021.
2. Au cours de la période transitoire expirant le 30 juin 2021, la pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c continue d’être autorisée dans les conditions énoncées dans la présente partie et dans les conditions définies conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du présent règlement, en ce qui concerne les caractéristiques du courant électrique impulsionnel utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— un point de la côte est du Royaume-Uni à 55° N,
— à l’est jusqu’à 55° N, 5° E,
— au nord de 56° N,
— à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56° N.
Les conditions suivantes s’appliquent:
a) 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours au chalut associé au courant électrique impulsionnel;
b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;
c) la tension effective entre les électrodes n’excède pas 15 V;
d) le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;
e) il est interdit d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.
3. Aucune nouvelle licence de pêche n’est accordée à un navire pendant cette période.
4. Jusqu’au 30 juin 2021 dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres peuvent prendre des mesures non discriminatoires pour limiter ou interdire l’utilisation du chalut associé au courant électrique impulsionnel. Les États membres informent la Commission et les États membres concernés des mesures mises en place au titre du présent point.
5. Si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire utilisant le courant électrique impulsionnel accueille à bord, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil, un observateur de l’État membre côtier pendant les opérations de pêche.