EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
PARTIE A
Tailles minimales de référence de conservation
| Espèce | Intégralité de la zone
| Cabillaud (Gadus morhua) | 35 cm
| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | 30 cm
| Lieu noir (Pollachius virens) | 35 cm
| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | 30 cm
| Merlu commun (Merluccius merluccius) | 27 cm
| Cardines (Lepidorhombus spp.) | 20 cm
| Soles (Solea spp.) | 24 cm
| Plie commune (Pleuronectes platessa) | 27 cm
| Merlan (Merlangius merlangus) | 27 cm
| Lingue franche (Molva molva) | 63 cm
| Lingue bleue (Molva dypterygia) | 70 cm
| Langoustine (Nephrops norvegicus) Queues de langoustine | 85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm 46 mm
| Maquereaux (Scomber spp.) | 20 cm
| Hareng commun (Clupea harengus) | 20 cm
| Chinchards (Trachurus spp.) | 15 cm
| Anchois (Engraulis encrasicolus) | 12 cm ou 90 individus au kg
| Bar (Dicentrarchus labrax) | 42 cm
| Sardine (Sardina pilchardus) | 11 cm
| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm
| Homard (Homarus gammarus) | 87 mm
| Araignée de mer (Maja squinado) | 120 mm
| Vanneaux (Chlamys spp.) | 40 mm
| Palourde (Ruditapes decussatus) | 40 mm
| Clovisse (Venerupis pullastra) | 38 mm
| Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) | 35 mm
| Praire (Venus verrucosa) | 40 mm
| Palourde rouge (Callista chione) | 6 cm
| Couteaux (Ensis spp.) | 10 cm
| Mactre solide (Spisula solida) | 25 mm
| Olives de mer (Donax spp.) | 25 mm
| Cératisole-gousse (Pharus legumen) | 65 mm
| Buccin (Buccinum undatum) | 45 mm
| Poulpe (Octopus vulgaris) | 750 g
| Langoustes (Palinurus spp.) | 95 mm
| Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) | 22 mm (longueur de la carapace)
| Tourteau (Cancer pagurus) | 140 mm
| Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) | 100 mm
1. Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le cabillaud (Gadus morhua), l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu commun (Merluccius merluccius), la cardine (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie commune (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dypterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng commun (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus), le bar (Dicentrarchus labrax) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales. Toutefois, pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), la taille minimale de référence de conservation de 40 cm s’applique à la pêche récréative dans les sous-zones CIEM 6 et 7 jusqu’au 31 décembre 2026.
PARTIE B
Maillage
1. Maillage de référence pour les engins traînants
1. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm, ou d’au moins 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k.
1. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que:
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm, ou 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k, ou meilleures que celles-ci.
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 80 mm | Sous-zone CIEM 7 | Pêche ciblée du merlu, de la cardine et de la baudroie, ou pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm. Pêche ciblée de la sole et pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures, au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.
| Au moins 80 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de la langoustine (Nephrops Norvegicus). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.
| Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j | Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.
| Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7d et 7e | Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures, y compris les encornets (Loliginidae, Ommastrephidae), et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond.
| Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts de fond et de sennes.
| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.
| Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon
| Au moins 40 mm | Sous-zones CIEM 5 et 6 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de tout engin traînant dans les sous-zones CIEM 5 et 6.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7e | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) à moins de 12 milles marins au large des côtes de la France, mesurés à partir des lignes de base, dans la division CIEM 7e.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7j | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae), au moyen de chaluts de fond et de sennes dans la division CIEM 7j.
1. 3. Le présent point s’applique par dérogation aux points 1.1 et 1.2.
1. 3.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:
a) les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:
i) un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;
ii) un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;
iii) un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;
iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;
b) en outre, les navires pêchant à l’aide de chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, utilisent:
i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet ou
ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l’évaluation du CIEM ou du CSTEP, et approuvé par la Commission.
Les États membres peuvent exempter de l’application du point b) les navires opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche. Les États membres qui font usage de cette exemption communiquent à la Commission, chaque année avant le 1er décembre, le nombre et la composition des captures des navires faisant usage de cette disposition.
Les États membres peuvent exempter de l’application des points a) et b) les navires qui utilisent un autre engin hautement sélectif, à condition que les caractéristiques techniques de ces engins permettent d’obtenir une sélectivité identique ou supérieure à celle des engins spécifiés dans ces points et entraînent des captures de moins de 1 % de cabillaud, selon une évaluation effectuée par le CSTEP. Cet engin ou ce dispositif doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et être approuvé par la Commission.
1. 3.2. Par dérogation aux points 1.1, 1.2 et 1.3.1:
a) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:
i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;
ii) un panneau Seltra;
iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;
iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
v) un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 100 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.
Les États membres peuvent autoriser l’utilisation du dispositif visé au point v) jusqu’à la fin du mois de décembre 2022, à condition que les caractéristiques techniques de ce dispositif permettent d’obtenir une sélectivité identique ou supérieure à celle des autres engins visés aux points 1.2 et 1.3.1, selon une évaluation effectuée par le CSTEP sur la base des informations fournies par les États membres au plus tard le 1er mai 2022. Ce dispositif doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et être approuvé par la Commission;
b) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l’un des engins suivants:
i) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
ii) un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.
1. 4. Les points 1.4.1 et 1.4.2 s’appliquent par dérogation au point 1.2.
1. 4.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus):
a) les navires utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;
b) les navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.
Par dérogation au point 1.4.1, lettres a) et b), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, selon une évaluation effectuée par le CSTEP. Cet engin doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et doit être approuvé par la Commission.
1. 4.2. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):
a) les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:
i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;
ii) un panneau Seltra;
iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;
iv) un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);
v) un chalut à barrière de filet va-et-vient;
b) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.
Par dérogation aux lettres a) et b), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan. Ces engins sont évalués par le CSTEP et approuvés par la Commission et remplissent les critères fixés à l’article 15, paragraphe 4.
1. 5. Les pourcentages de capture des points 1.3 et 1.4 sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.
1. 6. Les mesures visées aux points 1.3 à 1.5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
2. Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
2. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm.
2. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du merlan, de la limande et du bar
| Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du rouget
3 La présente partie est sans préjudice du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission, pour les pêcheries couvertes par ledit règlement délégué.
PARTIE C
Zones fermées ou à accès restreint
1. Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 6a
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin traînant ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— 55°25′ N, 7°07′ O
— 55°25′ N, 7°00′ O
— 55°18′ N, 6°50′ O
— 55°17′ N, 6°50′ O
— 55°17′ N, 6°52′ O
— 55°25′ N, 7°07′ O
2. Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans les divisions CIEM 7f et 7 g
2. 1. Du 1er février au 31 mars de chaque année, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s’applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.
2. 2. Il est permis de mener des activités de pêche au moyen de casiers et de nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:
i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit détenu à bord; et
ii) que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
2. 3. La pêche ciblée des petites espèces pélagiques au moyen d’engins traînants dont le maillage est inférieur à 55 mm est autorisée à condition:
i) qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit détenu à bord; et
ii) que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
3. Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 7a
3. 1. Durant la période allant du 14 février au 30 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser tout chalut de pêche démersale, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM 7a délimitée par la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord et des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54°30′ N
— 54°30′ N, 04°50′ O
— 53°15′ N, 04°50′ O
— un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53°15′ N
3. 2. Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit point, l’utilisation des chaluts de fond est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le CSTEP.
4. Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6
Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
— 57°00′ N, 15°00′ O
— 57°00′ N, 14°00′ O
— 56°30′ N, 14°00′ O
— 56°30′ N, 15°00′ O
— 57°00′ N, 15°00′ O
5. Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans les divisions CIEM 7c et 7k
5. 1. La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) et d’espèces associées (à savoir cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu, plie, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun) est interdite chaque année du 1er mai au 31 mai dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— 52°27′ N, 12°19′ O
— 52°40′ N, 12°30′ O
— 52°47′ N, 12°39,60′ O
— 52°47′ N, 12°56′ O
— 52°13,5′ N, 13°53,83′ O
— 51°22′ N, 14°24′ O
— 51°22′ N, 14°03′ O
— 52°10′ N, 13°25′ O
— 52°32′ N, 13°07,50′ O
— 52°43′ N, 12°55′ O
— 52°43′ N, 12°43′ O
— 52°38,80′ N, 12°37′ O
— 52°27′ N, 12°23′ O
— 52°27′ N, 12°19′ O
5. 2. Le transit par le banc de Porcupine en détenant à bord les espèces visées au point 5.1. est autorisé conformément à l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
6. Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la division CIEM 6a
6. 1. Du 1er mars au 31 mai de chaque année, toute pêche ciblée de lingue bleue est interdite dans les zones de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
Bordure du plateau continental écossais:
— 59°58′ N, 07°00′ O
— 59°55′ N, 06°47′ O
— 59°51′ N, 06°28′ O
— 59°45′ N, 06°38′ O
— 59°27′ N, 06°42′ O
— 59°22′ N, 06°47′ O
— 59°15′ N, 07°15′ O
— 59°07′ N, 07°31′ O
— 58°52′ N, 07°44′ O
— 58°44′ N, 08°11′ O
— 58°43′ N, 08°27′ O
— 58°28′ N, 09°16′ O
— 58°15′ N, 09°32′ O
— 58°15′ N, 09°45′ O
— 58°30′ N, 09°45′ O
— 59°30′ N, 07°00′ O
— 59°58′ N, 07°00′ O
Bordure de Rosemary bank:
— 60°00′ N, 11°00′ O
— 59°00′ N, 11°00′ O
— 59°00′ N, 09°00′ O
— 59°30′ N, 09°00′ O
— 59°30′ N, 10°00′ O
— 60°00′ N, 10°00′ O
— 60°00′ N, 11°00′ O
à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
— 59°15′ N, 10°24′ O
— 59°10′ N, 10°22′ O
— 59°08′ N, 10°07′ O
— 59°11′ N, 09°59′ O
— 59°15′ N, 09°58′ O
— 59°22′ N, 10°02′ O
— 59°23′ N, 10°11′ O
— 59°20′ N, 10°19′ O
— 59°15′ N, 10°24′ O
6. 2. Les prises accessoires de lingue bleue, dans la limite d’un plafond de six tonnes, peuvent être conservées à bord et débarquées. Une fois le plafond de six tonnes de lingue bleue atteint, le navire:
a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;
b) ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées;
c) ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.
6. 3. Du 15 février au 15 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets fixes dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
— 60°58,76′ N, 27°27,32′ O
— 60°56,02′ N, 27°31,16′ O
— 60°59,76′ N, 27°43,48′ O
— 61°03,00′ N, 27°39,41′ O
— 60°58,76′ N, 27°27,32′ O
7. Restrictions applicables à la pêche du maquereau dans les divisions CIEM 7e, 7f, 7 g et 7 h
7. 1. La pêche ciblée du maquereau au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 80 mm ou avec des sennes coulissantes est interdite, sauf lorsque le poids du maquereau n’excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d’autres organismes marins qui ont été capturés et qui sont détenus à bord, dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
— un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00′ O
— 49°30′ N, 2°00′ O
— 49°30′ N, 7°00′ O
— 52°00′ N, 07°00′ O
— un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52°00′ N.
7. 2. La pêche dans la zone définie au point 7.1 est autorisée avec:
— des filets fixes et/ou des lignes à main,
— des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.
7. 3. Les navires qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé sont autorisés dans la zone définie au point 7.1.
8. Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande
8. 1. L’utilisation de tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la division CIEM 5b et dans la sous-zone CIEM 6 au nord de 56° de latitude nord.
8. 2. Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
8. 3. La pêche au moyen de chaluts à perche dans la zone concernée est autorisée à condition que:
— la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas 24 m, et
— la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 31 mm.
9. Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j et 7k.
9. 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:
— les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,
— les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
9. 2. La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.
10. Restrictions concernant la pêche au chalut de fond et à la senne en mer Celtique
10. 1. Il est interdit aux navires de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes:
a) dans les divisions CIEM de 7f à 7k;
b) dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e et
c) dans les divisions CIEM 7b et 7c.
Cette interdiction ne s’applique pas aux navires dans le cas où:
i) ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm, ou
ii) leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones mentionnées au point 1.3 de la partie B.
Par dérogation au point i), lorsque les navires de pêche opèrent dans les zones visées au point 10, paragraphe 1, point c), ils peuvent utiliser un autre engin de pêche présentant une sélectivité identique ou supérieure à celle du maillage du cul de chalut d’au moins 100 mm pour les pêcheries démersales mixtes, selon une évaluation du CSTEP. Ces engins sont conformes aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et sont approuvés par la Commission.
10. 2. Les mesures visées au point 10.1 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
11. Mesures de conservation pour le stock de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les divisions CIEM 7d et 7e.
11. 1. Zone de reconstitution des stocks pour le stock de coquilles Saint-Jacques dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7d dans la Manche orientale au sud de la latitude 49°42′ N et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises:
a) Chaque année, du 15 mai au 15 octobre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques avec des dragues.
11. 2. Période de fermeture de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 7d et 7e:
a) Chaque année, du 15 mai au 30 septembre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques au moyen de dragues dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7d (correspondant à la Manche orientale), non couvertes par la zone de reconstitution des stocks visée au point 11.1.
b) Chaque année, du 15 mai au 30 septembre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques au moyen de dragues dans les limites de la zone Finistère Nord dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7e (correspondant à la Manche occidentale) et dans un périmètre d’un mille marin jusqu’à la limite septentrionale, dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
48°54′23″ N, 5°00′00″ O
49°22′34,576″ N, 4°02′45,078″ O
49°22′54,465″ N, 3°49′14,415″ O
49°22′20″ N, 3°44′18,999″ O
49°23′51″ N, 3°36′54″ O
49°06′32,121″ N, 3°13′01,174″ O
49°06′03,993″ N, 3°23′27,255″ O
49°04′52,068″ N, 3°37′04,22″ O
48°59′49,782″ N, 3°57′07,907″ O
49°01′13,191″ N, 3°57′47,006″ O
48°43′55,255″ N, 4°20′24,785″ O
48°42′16,586″ N, 4°31′04,325″ O
48°39′34″ N, 4°36′25,999″ O
48°39′26,901″ N, 4°44′39,883″ O
48°36′17″ N, 4°49′32″ O
48°52′36″ N, 4°52′45″ O
48°49′07″ N, 4°59′26″ O
12. Zones fermées pour la conservation de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7
12. 1.
Du 1er janvier au 30 juin 2026, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7 est interdite aux navires battant pavillon français.