EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
PARTIE A
Tailles minimales de référence de conservation
| Espèce | Intégralité de la zone
| Cabillaud (Gadus morhua) | 35 cm
| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | 30 cm
| Lieu noir (Pollachius virens) | 35 cm
| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | 30 cm
| Merlu commun (Merluccius merluccius) | 27 cm
| Cardines (Lepidorhombus spp.) | 20 cm
| Soles (Solea spp.) | 24 cm
| Plie commune (Pleuronectes platessa) | 27 cm
| Merlan (Merlangius merlangus) | 27 cm
| Lingue franche (Molva molva) | 63 cm
| Lingue bleue (Molva dypterygia) | 70 cm
| Langoustine (Nephrops norvegicus) |
70 mm de longueur totale
longueur de carapace de 20 mm
| Queues de langoustine | 37 mm
| Maquereaux (Scomber spp.) | 20 cm
| Hareng commun (Clupea harengus) | 20 cm
| Chinchards (Trachurus spp.) | 15 cm
| Anchois (Engraulis encrasicolus) | 12 cm ou 90 individus au kg
| Bar (Dicentrarchus labrax) | 36 cm
| Sardine (Sardina pilchardus) | 11 cm
| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm
| Homard (Homarus gammarus) | 87 mm
| Araignée de mer (Maja squinado) | 120 mm
| Vanneaux (Chlamys spp.) | 40 mm
| Palourde (Ruditapes decussatus) | 40 mm
| Clovisse (Venerupis pullastra) | 38 mm
| Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) | 35 mm
| Praire (Venus verrucosa) | 40 mm
| Palourde rouge (Callista chione) | 6 cm
| Couteaux (Ensis spp.) | 10 cm
| Mactre solide (Spisula solida) | 25 mm
| Olives de mer (Donax spp.) | 25 mm
| Cératisole-gousse (Pharus legumen) | 65 mm
| Buccin (Buccinum undatum) | 45 mm
| Poulpe (Octopus vulgaris) | 750 g
| Langoustes (Palinurus spp.) | 95 mm
| Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) | 22 mm (longueur de la carapace)
| Tourteau (Cancer pagurus) | 140 mm,
| Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) | 100 mm
1. Les tailles minimales de référence de conservation définies dans la présente partie pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu (Merluccius merluccius), les cardines (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dipterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales australes. Toutefois, les tailles minimales de référence de conservation suivantes s’appliquent dans la sous-zone CIEM 8 aux espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative:
| Cabillaud (Gadus morhua) | 42 cm
| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 40 cm
| Bar européen (Dicentrarchus labrax) | 42 cm
PARTIE B
Maillage
1. Maillage de référence pour les engins traînants
1. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 70 mm, ou d’au moins 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.
1. 2. Sans préjudice de l'obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que:
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le merlu, à des caractéristiques de sélectivité identiques ou meilleures que celles d’un maillage de respectivement 70 mm ou 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 55 mm | Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest |
Pêche ciblée du maquereau, du chinchard et du merlan bleu au moyen de chaluts de fond
Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
Pêche ciblée de la dorade rose
| Au moins 35 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du céteau
| Au moins 55 mm | Division CIEM 9a à l’ouest de 7° 23′ 48″ de longitude ouest | Pêche ciblée des crustacés
| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
Pêche ciblée des crevettes (Palaemon serratus, Crangon crangon) et de l’étrille (Polybius henslowii)
| Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon
2. Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
2. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 100 mm, ou d’au moins 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9.
2. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.
| Maillage | Zone géographique | Conditions
| Au moins 80 mm | Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 8c et de la sous-zone CIEM 9 | Pêche ciblée du bar, du merlan, du turbot, du flet et du lieu jaune
| Au moins 60 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
| Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau
| Au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du rouget, des crevettes (Penaeus spp.), de la squille, du céteau et du labre
PARTIE C
Zones fermées ou à accès restreint
1. Zone fermée pour la conservation du merlu dans la division CIEM 9a
La pêche au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
a) du 1er octobre au 31 janvier de l’année suivante:
— 43°46,5′ N, 07°54,4′ O
— 44°01,5′ N, 07°54,4′ O
— 43°25,0′ N, 09°12,0′ O
— 43°10,0′ N, 09°12,0′ O
b) du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l’année suivante:
— un point de la côte ouest du Portugal à 37°50′ N
— 37°50′ N, 09°08′ O
— 37°00′ N, 9°07′ O
— un point de la côte ouest du Portugal à 37°00′ N
2. Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans la division CIEM 9a
2. 1. La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) au chalut de fond, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire ou de nasses est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
a) du 1er juin au 31 août:
— 42°23′ N, 08°57′ O
— 42°00′ N, 08°57′ O
— 42°00′ N, 09°14′ O
— 42°04′ N, 09°14′ O
— 42°09′ N, 09°09′ O
— 42°12′ N, 09°09′ O
— 42°23′ N, 09°15′ O
— 42°23′ N, 08°57′ O
b) du 1er mai au 31 août:
— 37°45′ N, 09°00′ O
— 38°10′ N, 09°00′ O
— 38°10′ N, 09°15′ O
— 37°45′ N, 09°20′ O
2. 2. Il est permis de pêcher au moyen de chaluts de fond, de filets remorqués similaires ou de nasses dans les zones géographiques et au cours de la période mentionnées au point 2.1 b), à condition que toutes les captures accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) soient débarquées et imputées sur les quotas.
2. 3. La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au point 2.1 est interdite. Les prises accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) sont débarquées et imputées sur les quotas.
3. Restrictions applicables à la pêche ciblée de l’anchois dans la division CIEM 8c
3. 1. La pêche ciblée de l’anchois au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM 8c est interdite.
3. 2. Il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes dans la division CIEM 8c.
4. Utilisation des filets fixes dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O
4. 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:
— les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 et de 100 mm dans toutes les autres zones, et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,
— les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures,
— les trémails utilisés dans la sous-zone CIEM 9 pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 220 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 20 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
4. 2. La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures sont débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 4.1.
4. 3. Conditions applicables aux activités de pêche menées à l’aide de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM 3 à 7 et les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e, il est permis de mener des activités de pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises et d’engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage allant de 70 à 99 mm dans la zone définie à l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission, si l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées de 100 mm.
5. Zones fermées pour la conservation de la dorade rose dans la sous-zone CIEM 8
5. 1. Du 1er février au 30 septembre de chaque année, la pêche au moyen de palangres de fond (LLS) et de chaluts de fond (OTB) dans la zone occidentale de la mer Cantabrique, en face des Asturies et de la Galice, est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
— 43°47'00'' N, 005°15'00'' O
— 43°47'00'' N, 005°12'00'' O
— 43°43'00'' N, 005°12'00'' O
— 43°43'00'' N, 005°15'00'' O
— 43°55'00'' N, 006°46'00'' O
— 43°55'00'' N, 006°37'00'' O
— 43°53'00'' N, 006°46'00'' O
— 43°53'00'' N, 006°37'00'' O
— 44°00'49'' N, 007°01'12'' O
— 44°00'49'' N, 006°57'26'' O
— 43°58'32'' N, 006°57'26'' O
— 43°58'32'' N, 007°01'12'' O
— 44°02'48'' N, 007°13'49'' O
— 44°02'48'' N, 007°10'03'' O
— 44°00'15'' N, 007°10'03'' O
— 44°00'15'' N, 007°13'49'' O
— 44°10'00'' N, 008°18'00'' O
— 44°10'00'' N, 008°14'00'' O
— 44°07'00'' N, 008°14'00'' O
— 44°07'00'' N, 008°18'00'' O
— 43°34'00'' N, 004°44'00'' O
— 43°34'00'' N, 004°39'00'' O
— 43°32'00'' N, 004°39'00'' O
— 43°32'00'' N, 004°44'00'' O
— 44°07'00'' N, 007°50'00'' O
— 44°07'00'' N, 007°45'00'' O
— 44°05'00'' N, 007°45'00'' O
— 44°05'00'' N, 007°50'00'' O
5. 2. Du 1er janvier au 30 juin de chaque année, la pêche de la dorade rose dans la sous-zone CIEM 8 est interdite aux navires battant pavillon français.
5. 3. En ce qui concerne la pêche récréative, la pêche de la dorade rose est interdite dans les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
Zone RF 1 (Cariño/Celeiro)
— 43°46'23'' N, 007°52'04'' O
— 43°48'30'' N, 007°52'04'' O
— 43°49'26'' N, 007°41'17'' O
— 43°45'44'' N, 007°33'21'' O
— 43°43'49'' N, 007°33'21'' O
Zone RF 2 (Ribadeo)
— 43°33'26'' N, 007°02'58'' O
— 43°35'27'' N, 007°02'58'' O
— 43°35'29'' N, 007°01'20'' O
— 43°33'33'' N, 007°01'20'' O
Zone RF 3 (Navia)
— 43°33'51'' N, 006°44'02'' O
— 43°35'52'' N, 006°44'02'' O
— 43°35'52'' N, 006°42'32'' O
— 43°33'52'' N, 006°42'32'' O
Zone RF 4 (Ensenada Canero)
— 43°33'10'' N, 006°28'55'' O
— 43°34'53'' N, 006°30'17'' O
— 43°36'14'' N, 006°28'13'' O
— 43°34'18'' N, 006°28'13'' O
Zone RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena)
— 43°26'18'' N, 004°04'51'' O
— 43°28'22'' N, 004°04'51'' O
— 43°28'55'' N, 004°01'17'' O
— 43°26'56'' N, 004°01'17'' O
Zone RF 6 (Ría de Treto)
— 43°27'49'' N, 003°25'58'' O
— 43°28'59'' N, 003°23'36'' O
— 43°26'16'' N, 003°22'27'' O
— 43°25'09'' N, 003°24'41'' O
Zone RF 7 (Bilbao/Plentzia)
— 43°21'18'' N, 003°07'47'' O
— 43°23'18'' N, 003°07'47'' O
— 43°28'13'' N, 002°56'42'' O
— 43°26'08'' N, 002°56'42'' O
Zone RF 8 (Bermeo/Mundaka)
— 43°25'36'' N, 002°43'23'' O
— 43°27'35'' N, 002°43'23'' O
— 43°26'57'' N, 002°38'45'' O
— 43°24'57'' N, 002°38'45'' O
5. 4. Les mesures énumérées aux points 5.1 à 5.3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.