Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1241-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1241
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1241-20260101)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

MER BALTIQUE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

| Espèce | Zone géographique | Taille minimale de référence de conservation

| Cabillaud (Gadus morhua) | Sous-divisions 22 à 32 | 35cm

| Plie commune (Pleuronectes platessa) | Sous-divisions 22 à 32 | 25 cm

| Saumon (Salmo salar) | Sous-divisions 22 à 30 et 32 | 60 cm

| Sous-division 31 | 50 cm

| Flet commun (Platichthys flesus) | Sous-divisions 22 à 25 | 23 cm

| Sous-divisions 26, 27 et 28 | 21 cm

| Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59° | 18 cm

| Turbot (Psetta maxima) | Sous-divisions 22 à 32 | 30 cm

| Barbue (Scophthalmus rhombus) | Sous-divisions 22 à 32 | 30 cm

| Anguille (Anguilla anguilla) | Sous-divisions 22 à 32 | 35 cm

| Truite de mer (Salmo trutta) | Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32 | 40 cm

| Sous-divisions 26, 27 et 28 | 50 cm

PARTIE B

Maillage

1. Maillage de référence pour les engins traînants

1. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm de type T90 ou de 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm.

1. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que:

i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm T90, ou 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm, ou meilleures que celles-ci.

1. 3. Mesures spécifiques pour les pêcheries démersales lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite

1. 3.1. Par dérogation au point 1.1 et à la première entrée du tableau figurant au point 1.2, à l’exception de la note de bas de page no 1, les mesures spécifiques suivantes s’appliquent dans les sous-divisions CIEM 22 à 26 lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite et que d’autres activités de pêche ne le sont pas dans ces sous-divisions:

1. 3.1.1. Dans les sous-divisions CIEM 22 à 26, les navires opérant avec des chaluts de fond utilisent:

i) un dispositif de sélection Roofless en combinaison avec les spécifications relatives aux engins énoncées au point 1.1, tout nouvel engin qui est approuvé par la Commission et est conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement, ou

ii) un cul de chalut T90 modifié par une augmentation du maillage minimal à 125 mm au moins et par le renforcement des ralingues par des cordes (cul de chalut T90 modifié), en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless, ou

iii) un cul de chalut à mailles carrées constitué de deux panneaux ayant le même matériau de filet que la fenêtre d’échappement du cul de chalut Bacoma définie au point 1.1, ainsi qu’un maillage minimal d’au moins 125 mm, en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless.

Les spécifications techniques des dispositifs de sélection énoncés ci-dessus figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3094 de la Commission.

1. 3.1.2. Outre les configurations d’engins visées au point 1.3.1.1, dans les sous-divisions CIEM 24 à 26, les chaluts de fond peuvent également utiliser le cul de chalut T90 modifié visé au point 1.3.1.1 ii) sans le dispositif de sélection Roofless.

1. 3.2. Lorsqu’ils utilisent les configurations d’engins visées au point 1.3.1, les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent une page distincte dans le journal de pêche sur support papier ou déclarent les captures dans le journal de pêche électronique séparément de celles effectuées avec d’autres configurations d’engins, et enregistrent la configuration d’engin utilisée.

1. 3.3. Chaque État membre du pavillon transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 1er avril, les données et informations scientifiques pertinentes, notamment les quantités de cabillaud résultant de la pêche au moyen des configurations d’engins visées au point 1.3.1, ventilées par zone concernée. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données au plus tard le 1er août de chaque année concernée, à partir de la troisième année d’application de ces mesures.

1. 3.4. À partir de la troisième année d’application de ces mesures, la Commission évalue chaque année si l’évolution potentielle de la structure par longueur des stocks de cabillaud a une incidence sur l’efficacité de la réduction des prises accessoires des engins de substitution visés au point 1.3.1.

1. 3.5. Sur la base des informations scientifiques pertinentes, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent à tout moment convenir d’une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en demandant à la Commission de modifier les mesures énoncées aux points 1.3.1 à 1.3.4 ci-dessus.

| Maillage | Zone géographique | Conditions

| Au moins 90 mm | Sous-divisions 22 et 23 |

Pêche ciblée des poissons plats

Pêche ciblée du merlan

| Au moins 32 mm | Sous-divisions 22 à 27 | Pêche ciblée du hareng, du maquereau, du chinchard et du merlan bleu

| Au moins 16 mm | Sous-divisions 22 à 27 | Pêche ciblée du sprat

| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée d’espèces autres que les poissons plats non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

| Au moins 16 mm | Sous-divisions 28 à 32 | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

| Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon

2. Maillages de référence pour les filets fixes

2. 1. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 110 mm, ou de 157 mm pour la pêche au saumon.

2. 2. Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche ou cinq spécimens de saumon.

| Maillage | Zone géographique | Conditions

| Au moins 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée d’espèces de poissons plats

| Moins de 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques

| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1. Restrictions applicables à la pêche au moyen d’engins traînants

Il est interdit, tout au long de l’année, de pêcher au moyen d’engins traînants dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— 54°23′ N, 14°35′ E

— 54°21′ N, 14°40′ E

— 54°17′ N, 14°33′ E

— 54°07′ N, 14°25′ E

— 54°10′ N, 14°21′ E

— 54°14′ N, 14°25′ E

— 54°17′ N, 14°17′ E

— 54°24′ N, 14°11′ E

— 54°27′ N, 14°25′ E

— 54°23′ N, 14°35′ E

2. Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

2. 1. La pêche ciblée du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) est interdite:

a) du 1er juin au 15 septembre, chaque année, dans les eaux des sous-divisions 22 à 31;

b) du 15 juin au 30 septembre, chaque année, dans les eaux de la sous-division 32.

2. 2. La zone d’interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

2. 3. La conservation à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés au moyen de filets-pièges est autorisée.

3. Mesures particulières concernant le golfe de Riga

3. 1. Pour pouvoir pêcher dans la sous-division 28-1, les navires doivent détenir une autorisation de pêche délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

3. 2. Les États membres veillent à ce que les navires auxquels l’autorisation de pêche visée au point 3.1. a été délivrée figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d’immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site internet dont l’adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.

3. 3. Les navires inscrits sur la liste répondent aux critères suivants:

a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la sous-division 28-1; et

b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3. 4. Tout navire figurant sur la liste visée au point 3.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a) ce remplacement n’entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a), dans l’État membre concerné; et

b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3. 5. Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 3.2. peuvent être remplacés, pour autant que:

a) à la suite du remplacement d’un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; et

b) la puissance du moteur de remplacement n’entraîne pas, pour l’État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a).

3. 6. Dans la sous-division 28-1, la pêche au moyen de chaluts est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.

4. Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche

4. 1. Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre chaque année, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

a) zone 1:

— 55°45′ N, 15°30′ E

— 55°45′ N, 16°30′ E

— 55°00′ N, 16°30′ E

— 55°00′ N, 16°00′ E

— 55°15′ N, 16°00′ E

— 55°15′ N, 15°30′ E

— 55°45′ N, 15°30′ E

b) zone 2:

— 55°00′ N, 19°14′ E

— 54°48′ N, 19°20′ E

— 54°45′ N, 19°19′ E

— 54°45′ N, 18°55′ E

— 55°00′ N, 19°14′ E

c) zone 3:

— 56°13′ N, 18°27′ E

— 56°13′ N, 19°31′ E

— 55°59′ N, 19°13′ E

— 56°03′ N, 19°06′ E

— 56°00′ N, 18°51′ E

— 55°47′ N, 18°57′ E

— 55°30′ N, 18°34′ E

— 56°13′ N, 18°27′ E

4. 2. La pêche ciblée du saumon au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

4. 3. La pêche ciblée du cabillaud avec les engins visés au point 4.2 est interdite.

5. Restrictions applicables à la pêche du flet et du turbot

5. 1. Il est interdit de conserver à bord les espèces suivantes de poisson lorsqu’elles sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après:

| Espèce | Zone géographique | Période

| Flet | Sous-divisions 26 à 29, au sud de 59°30′ N | Du 15 février au 15 mai

| Sous-division 32 | Du 15 février au 31 mai

| Turbot | Sous-divisions 25, 26 et 28, au sud de 56°50′ N | Du 1er juin au 31 juillet

5. 2. La pêche ciblée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dotés d’un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm est interdite. Les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pendant les périodes visées au point 6.1.

6. Restrictions applicables à la pêche de l’anguille

La conservation à bord d’anguilles capturées au moyen d’engins actifs est interdite. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les anguilles ne doivent pas être blessées et sont rapidement remises à la mer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1241-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).