(28) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives aux tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que soit respecté l’objectif de la PCP visant à s’assurer que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.
Règlement (UE) 2019/1241 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1241
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1241)
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